Lecode de la propriété intellectuelle est applicable de plein droit à toutes les collectivités, régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte). Toutefois, pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, régie par le principe de spécialité législative, l'Etat est compétent en matière de réglementation de la propriété ArticleL.113-1 du Code de la propriété intellectuelle. 4. Article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle. HADOPI 3 Après poinçonnage au laser horodatant l’œuvre, un des volets est renvoyé à l’expéditeur qui devra le garder scellé, l’autre volet est conservé pendant 5 ans (renouvelable une fois) à l’INPI. Passé ce délai, l’exemplaire est renvoyé à son Article L.422-5 du code de la Propriété Intellectuelle) 125 RHODIA CHIMIE 422-5/S.021 RIBARDIERE Louise 422-5/PP.101 RICALENS François 422-5/PP.334 RIEU Jean 422-5/PP.278 RIEUX Michel 422-5/PP.091 RITZENTHALER Jacques 422-5/PP.181 ROBERT Jean-François 422-5/PP.337 ROCQUET Martine 422-5/PP.293 ROMAN Michel 422-5/PP.120 ROUGEMONT Bernard L113-1 du code de propriété intellectuelle), étant précisé que la Cour de cassation considère qu’en l’absence de revendication de l’auteur, l’exploitation de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l’œuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de code sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. 8rP7tR. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ; 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source a Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; b Les revues de presse ; c La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; d Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ; e La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement de chercheurs directement concernés par l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; 5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ; 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ; 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'Å“uvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'Å“uvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ; Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'Å“uvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ; 8° La reproduction d'une Å“uvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ; 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information ; 10° Les copies ou reproductions numériques d'une Å“uvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3 ; 11° Les reproductions et représentations d'Å“uvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial ; 12° La représentation ou la reproduction d'extraits d'Å“uvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-4 ; 13° La représentation et la reproduction d'une Å“uvre indisponible au sens de l'article L. 138-1, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-5. Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Vous avez besoin d’assurer votre entreprise ? protection de vos locaux, biens et matériels pro., obtention de garanties en Responsabilités Civiles en cas de dommage causé à un client ou un fournisseur, etc. Facilitez vos recherches et démarches ! Comparez les devis d’assureurs et de courtiers et économisez jusqu’à -30% sur votre facture ! La loi Chatel permet d’éviter la reconduction automatique de la plupart des contrats. Grâce à cette charte d’assurance, de banque ou encore téléphonique, les assureurs doivent obligatoirement informer l’assuré au plus tôt 3 mois et au plus tard 15 jours avant la date limite de la résiliation de l’offre. Pour comprendre davantage les conditions de cette loi, découvrez les règles relatives au dispositif. Quelles sont les conditions de résiliation de la loi Chatel ? Les lois Chatel I et II sont des dispositifs d’information qui renforce les intérêts du consommateur. Cette règle législative permet d’entreprendre la résiliation du contrat à durée déterminée qui est reconduit de manière tacite. La reconduction tacite d’un contrat est courante dans le secteur de la téléphonie. Ce type d’offre propose généralement des formules dont la durée est généralement de 12 ou 24 mois. Ces contrats incluent une faculté de reconduction tacite à l’échéance du délai. Ce type d’engagement ne peut être résilié durant sa durée de validité sauf dans certaines conditions. La rupture de l’engagement peut se faire à l’échéance de l’assurance. L’interruption du contrat est aussi soumise à des conditions techniques comme l’envoi d’une lettre recommandée avec AR. L’objectif de la loi Chatel consiste à aider la relation contractuelle entre l’assuré et les prestataires de services. Le dispositif remet en cause les reconductions tacites réalisées sans informer le consommateur. Ces situations peuvent aboutir à un blocage concernant la relation contractuelle. Une reconduction tacite représente le renouvellement du contrat sans nécessairement avoir de signature du client pour valider le nouvel engagement. Dispositions et mécanismes de la résiliation apportée par la loi Chatel Informer le consommateur L’article L. 136-1 du Code de la consommation introduit par la loi Chatel indique qu’un prestataire de services doit informer tous ses clients qu’ils peuvent ne pas reconduire le contrat conclu incluant une clause de reconduction tacite en leur envoyant une lettre postale ou un courrier électronique. L’information doit être communiquée en respectant un délai strict. Autre recommandation, la notification doit contenir des renseignements clairs et compréhensibles sans oublier une mise en exergue à la date limite de la résiliation du contrat. La période d’information des consommateurs pour un contrat d’assurance doit se faire en respectant une date limite de résiliation d’au moins 15 jours avant la date anniversaire du document. Le courrier doit également inclure l’avis de cotisation annuelle. Quand la notification parvient de manière postérieure, l’assuré bénéficie d’une prorogation de 20 jours à partir de la date du cachet de la poste. Quand l’assuré n’est pas informé sur son droit de résiliation, l’article L. 113-5-1 du Code des assurances affirme qu’il pourra rompre l’accord à tout moment. La loi Chatel ne s’applique pas aux assurances vie. L’intérêt du dispositif Chatel est que le consommateur est au courant du moyen de résilier son contrat à l’échéance de l’offre. En profitant de cette période de réflexion avant l’échéance du contrat, l’assuré pourra comparer les conditions d’offre avec celles de la concurrence. Quand il souhaite changer de prestataire ou simplement ne plus bénéficier du service, il dispose de suffisamment de temps pour envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception afin de résilier le contrat au prestataire actuel. Il ne faut pas oublier de rédiger la missive dans des termes clairs avec comme objet Résiliation de contrat et la ou les références relatives aux documents. Les prestataires de services qui négligent l’obligation d’information n’ont plus le droit au maintien du contrat. Résilier à tout moment un contrat en cas de défaut d’information Quand le consommateur n’a pas été informé de ses droits de résiliation à l’échéance du pacte, il peut gratuitement mettre un terme à l’accord à partir de la date de reconduction. Il suffit d’adresser une lettre recommandée sans avoir de préavis ni de pénalités. La résiliation de contrat se fait à partir de la demande et non de la date de reconduction. C’est pour cette raison que le contrat ne rétroagit pas depuis la date de reconduction tacite du document. À titre d’exemple, pour un contrat d’abonnement Internet reconduit au 31 janvier alors que la résiliation qui a comme motif le défaut d’information est entreprise le 1er avril prend effet le 1er avril et pas le 31 janvier. Dans le cas où le client entreprend sa faculté de résiliation, il bénéficie du remboursement du trop-perçu du prestataire depuis un délai de 30 jours à partir de la date de rupture du contrat. Le montant du trop-perçu représente les sommes avancées par le consommateur. Ainsi, une cotisation annuelle d’un contrat d’assurance dont le montant des cotisations est prélevé avant sa résiliation devra être rendue au prorata de la durée effective de l’assurance. La prise en charge est réalisée en prenant compte de la déduction des montants conformes à l’accomplissement de l’entente jusqu’à son échéance. La Cour de cassation estime que le client a tiré profit de la prestation. Il peut par exemple s’agir du maintien de l’abonnement de chaînes de télévision. Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration 1° L'auteur du scénario ; 2° L'auteur de l'adaptation ; 3° L'auteur du texte parlé ; 4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ; 5° Le réalisateur. Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle. cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur a subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre, il peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne peut être formée que dans le cas où l'œuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire. La lésion est appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé. a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'auteur, il peut être tenu compte de sa contribution. I et II sont applicables en l'absence de disposition particulière prévoyant un mécanisme comparable dans le contrat d'exploitation ou dans un accord professionnel applicable dans le secteur d'activité. La demande de révision est faite par l'auteur ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet. dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels. TEXTE ADOPTÉ n° 426 Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 20 novembre 2014 PROJET DE LOI portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE. Procédure accélérée L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit Voir les numéros 2319 et 2354. TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE PROTECTION DE CERTAINS DROITS VOISINS Article 1erL’article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé Art. L. 211-4. – I. – La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’interprétation. Toutefois, si, durant cette période, une fixation de l’interprétation dans un vidéogramme ou un phonogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux de l’artiste-interprète expirent 1° Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ; 2° Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de l’année civile qui suit le premier de ces faits. II. – La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première fixation d’une séquence de son. Toutefois, si, durant cette période, un phonogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent soixante-dix ans après le 1er janvier de l’année civile suivant la mise à la disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication au public. L’artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2. III. – La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première fixation d’une séquence d’images, sonorisées ou non. Toutefois, si, durant cette période, un vidéogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits. IV. – La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés à l’article L. 216-1. » Article 2Après l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 212-3-1 à L. 212-3-4 ainsi rédigés Art. L. 212-3-1. – I. – Au delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4, l’artiste-interprète peut notifier son intention de résilier l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative. II. – Si au cours des douze mois suivant la notification prévue au I, le producteur de phonogrammes n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, l’artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l’autorisation. L’artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit. III. – Les modalités d’exercice du droit de résiliation sont définies par décret en Conseil d’État. Art. L. 212-3-2. – Lorsqu’un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné à l’article L. 212-3-1 d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Art. L. 212-3-3. – I. – Si l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à l’artiste-interprète, en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète au delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4. L’artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit. Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas deux millions d’euros n’est pas tenu, pour l’exercice en question, au versement de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l’hypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser. II. – Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du présent article est fixé à 20 % de l’ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou la communication au public du phonogramme, à l’exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1. III. – Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l’artiste-interprète, un état des recettes provenant de l’exploitation du phonogramme selon chaque mode d’exploitation mentionné au II. Il fournit, à la demande de l’artiste-interprète, toute justification propre à établir l’exactitude des comptes. IV. – La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture. L’agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ; 2° Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux I et II, tant auprès de leurs membres qu’auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ; 3° De l’importance de leur répertoire et de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue aux I et II au sein des organes dirigeants ; 4° De leur respect des obligations que leur impose le titre II du livre III. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément. Art. L. 212-3-4. – Si l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à l’artiste-interprète en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4. » TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION DE CERTAINES œUVRES ORPHELINES Article 3I. – Après le mot renouvelable », la fin du troisième alinéa de l’article L. 134-5 du code de la propriété intellectuelle est supprimée. II. – L’article L. 134-8 du même code est abrogé. Article 4Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi rédigé Chapitre V Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d’œuvres orphelines Art. L. 135-1. – Sont soumises au présent chapitre 1° Les œuvres orphelines, au sens de l’article L. 113-10, qui ont été initialement publiées ou radiodiffusées dans un État membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes a Les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées, des services d’archives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore ou des établissements d’enseignement, à l’exception des photographies et des images fixes qui existent en tant qu’œuvres indépendantes ; b Les œuvres audiovisuelles ou sonores faisant partie de ces collections ou qui ont été produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie de leurs archives. Le fait pour un organisme mentionné aux a et b de rendre une œuvre accessible au public, avec l’accord des titulaires de droits, est assimilé à la publication ou à la radiodiffusion mentionnées au premier alinéa du présent 1°, sous réserve qu’il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne s’opposeraient pas aux utilisations de l’œuvre orpheline prévues à l’article L. 135-2 ; 2° Toute œuvre considérée comme orpheline dans un autre État membre en application de l’article 2 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines. Art. L. 135-2. – Les organismes mentionnés au 1° de l’article L. 135-1 ne peuvent utiliser les œuvres mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir que les recettes couvrant les frais liés à la numérisation et à la mise à la disposition du public d’œuvres orphelines, et ce pendant une durée maximale de cinq années à compter de l’exploitation de l’œuvre orpheline. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiés, respectent le droit moral de ces derniers et communiquent les informations prévues au 2° de l’article L. 135-3 ou à l’article L. 135-4. Cette utilisation est faite selon les modalités suivantes 1° Mise à la disposition du public d’une œuvre orpheline de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative ; 2° Reproduction d’une œuvre orpheline à des fins de numérisation, de mise à disposition, d’indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration. Art. L. 135-3. – Un organisme mentionné au 1° de l’article L. 135-1 ne peut faire application de l’article L. 135-2 qu’après avoir 1° Procédé à des recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits, en application du premier alinéa de l’article L. 113-10, dans l’État membre de l’Union européenne où a eu lieu la première publication ou, à défaut de celle-ci, la première radiodiffusion de l’œuvre. Ces recherches comportent la consultation des sources appropriées pour chaque catégorie d’œuvres. Lorsque l’œuvre n’a fait l’objet ni d’une publication, ni d’une radiodiffusion mais a été rendue accessible au public dans les conditions définies au dernier alinéa du 1° de l’article L. 135-1, ces recherches sont effectuées dans l’État membre où est établi l’organisme qui a rendu l’œuvre accessible au public. Pour les œuvres audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans l’État membre où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle ; 2° Communiqué le résultat des recherches mentionnées au 1°, ainsi que l’utilisation envisagée de l’œuvre orpheline, au ministre chargé de la culture, ou à l’organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui le transmet sans délai à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur mentionné au paragraphe 6 de l’article 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, aux fins de l’inscription de ces informations dans la base de données établie par cet office à cet effet. Art. L. 135-4. – Lorsqu’une œuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de l’article L. 135-3, l’organisme n’est pas tenu de procéder aux recherches mentionnées au même article. Il doit indiquer, dans les conditions prévues audit article, l’utilisation de l’œuvre orpheline qu’il envisage. Art. L. 135-5. – Lorsque les recherches diligentes, avérées et sérieuses mentionnées à l’article L. 135-3 ont permis d’identifier et de retrouver le ou les titulaires des droits sur une œuvre, celle-ci cesse d’être orpheline. Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que tous ses titulaires n’ont pu être identifiés et retrouvés, l’utilisation de l’œuvre prévue à l’article L. 135-2 est subordonnée à l’autorisation du ou des titulaires identifiés et retrouvés. Art. L. 135-6. – Lorsqu’un titulaire de droits sur une œuvre orpheline justifie de ses droits auprès d’un organisme mentionné à l’article L. 135-3, ce dernier ne peut poursuivre l’utilisation de l’œuvre qu’avec l’autorisation du titulaire de droits. L’organisme verse au titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixée par accord entre l’organisme et le titulaire de droits. Elle peut tenir compte, lorsqu’ils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. Le titulaire de droits peut se faire connaître à tout moment, nonobstant toute stipulation contraire. L’organisme auprès duquel le titulaire de droits justifie de ses droits informe sans délai le ministre chargé de la culture, ou l’organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui transmet cette information à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur mentionné au 2° de l’article L. 135-3. Art. L. 135-7. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent chapitre, notamment les sources d’informations appropriées pour chaque catégorie d’œuvres qui doivent être consultées au titre des recherches prévues au 1° de l’article L. 135-3. » Article 5Le chapitre Ier du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 211-7 ainsi rédigé Art. L. 211-7. – Le chapitre V du titre III du livre Ier est applicable aux droits voisins. » TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTITUTION DE BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE Article 6Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié 1° L’article L. 111-1 est ainsi rédigé Art. L. 111-1. – Sont des trésors nationaux 1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ; 2° Les archives publiques, au sens de l’article L. 211-4, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; 3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ; 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie. » ; 2° L’article L. 112-2 est ainsi modifié a Au premier alinéa, les mots devenu l’article 30 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ; b Les cinq derniers alinéas sont supprimés ; 3° L’article L. 112-5 est ainsi modifié a Au troisième alinéa, les mots d’un an à compter de la date à laquelle » sont remplacés par les mots de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de » ; b Au dernier alinéa, le mot deux » est remplacé par le mot six » ; 4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 112-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l’État membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu’il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances. L’indemnité est versée lors de la restitution du bien. » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 112-10, les mots d’un an à compter de la date à laquelle » sont remplacés par les mots de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de » ; 6° L’article L. 112-11 est ainsi rédigé Art. L. 112-11. – La présente section est applicable aux biens culturels définis comme des trésors nationaux à l’article L. 111-1 sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l’objet d’une autorisation de sortie temporaire, en application du dernier alinéa de l’article L. 111-2 ou de l’article L. 111-7, dont les conditions n’ont pas été respectées. » ; 7° L’article L. 112-12 est abrogé ; 8° À la fin du a de l’article L. 112-13, les références des articles L. 112-11 et L. 112-12 » sont remplacées par la référence de l’article L. 112-11 ». Article 6 bis nouveauLe chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié 1° À l’article L. 112-1, les mots la Communauté européenne » sont remplacés par les mots l’Union européenne » et la référence règlement CEE n° 3911/92 du 9 décembre 1992 » est remplacée par la référence règlement CE n° 116/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, concernant l’exportation de biens culturels » ; 2° À l’intitulé des sections 1 et 2, les mots la Communauté européenne » sont remplacés par les mots l’Union européenne ». TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER Article 7I. – Le titre Ier de la présente loi s’applique à compter du 1er novembre 2013. Il n’a pas pour effet de faire renaître des droits sur des fixations ou des phonogrammes dont la durée de protection a expiré avant le 1er novembre 2013. II. – En l’absence d’indication contraire claire dans le contrat, l’autorisation écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle continue de produire ses effets au delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4 du même code. III. – L’autorisation écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et prévoyant une rémunération proportionnelle peut être renégociée au bénéfice des artistes-interprètes au delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4 du même code. IV. – Ne peuvent donner lieu à poursuites pénales que les infractions au titre Ier de la présente loi commises après la publication de ladite loi. Article 8Les articles 1er, 2 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 novembre 2014. Le Président, Signé Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 Imprimé par l’Assemblée nationale © Assemblée nationale

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